Règlement (CE) n° 1287/2006 · Article

Article 30

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/08/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1287/2006
Intitulé(Articles 27, 28, 29, 30, 44 et 45 de la directive 2004/39/CE)Disponibilité des informations pré- et post-négociation
Rattachement
SECTION 4 — Dispositions communes en matière de transparence pré- et post-négociation
  1. Règlement (CE) n° 1287/2006
  2. CHAPITRE IV — TRANSPARENCE DU MARCHÉ
  3. SECTION 4 — Dispositions communes en matière de transparence pré- et post-négociation
VersionVersion d'origine (CELEX 32006R1287)
Référencearticle 30 du règlement (CE) n° 1287/2006EUR-Lex →

Aux fins des articles 27, 28, 29, 30, 44 et 45 de la directive 2004/39/CE et du présent règlement, les informations pré- et post-négociation sont réputées rendues publiques ou mises à la disposition du public lorsqu'elles ont été mises à la disposition des investisseurs de la Communauté via l'un des canaux suivants, de façon générale:

a) par le biais des infrastructures d'un marché réglementé ou d'un MTF;

b) par le biais des infrastructures d'un tiers;

c) au moyen de dispositifs propres.

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R1287. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).