Version d'origine : acte du 10/08/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1287/2006
Intitulé(Articles 27, 28, 29, 30, 44 et 45 de la directive 2004/39/CE)Disponibilité des informations pré- et post-négociation
RattachementSECTION 4 — Dispositions communes en matière de transparence pré- et post-négociation
Règlement (CE) n° 1287/2006
CHAPITRE IV — TRANSPARENCE DU MARCHÉ
SECTION 4 — Dispositions communes en matière de transparence pré- et post-négociation
VersionVersion d'origine (CELEX 32006R1287)
Référencearticle 30 du règlement (CE) n° 1287/2006EUR-Lex →
Aux fins des articles 27, 28, 29, 30, 44 et 45 de la directive 2004/39/CE et du présent règlement, les informations pré- et post-négociation sont réputées rendues publiques ou mises à la disposition du public lorsqu'elles ont été mises à la disposition des investisseurs de la Communauté via l'un des canaux suivants, de façon générale:
a) par le biais des infrastructures d'un marché réglementé ou d'un MTF;
b) par le biais des infrastructures d'un tiers;
c) au moyen de dispositifs propres.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.