Version d'origine : acte du 10/08/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1287/2006
Intitulé(Article 22, paragraphe 2, et articles 27, 28, 29, 30, 44 et 45 de la directive 2004/39/CE)Dispositions prises pour rendre des informations publiques
RattachementSECTION 4 — Dispositions communes en matière de transparence pré- et post-négociation
Règlement (CE) n° 1287/2006
CHAPITRE IV — TRANSPARENCE DU MARCHÉ
SECTION 4 — Dispositions communes en matière de transparence pré- et post-négociation
VersionVersion d'origine (CELEX 32006R1287)
Référencearticle 32 du règlement (CE) n° 1287/2006EUR-Lex →
Toute disposition adoptée en vue de rendre des informations publiques aux fins des articles 29 et 30 doit satisfaire aux conditions suivantes:
a) inclure toutes les mesures raisonnablement nécessaires pour garantir que les informations à publier sont fiables, vérifiées en permanence pour détecter les erreurs et corrigées dès que celles-ci sont détectées;
b) faciliter l'agrégation des données avec d'autres données similaires provenant d'autres sources;
c) mettre les informations à la disposition du public à des conditions commerciales non discriminatoires et à un coût raisonnable.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.