Règlement (CE) n° 1287/2006 · Article

Article 33

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/08/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1287/2006
Intitulé(Articles 27, 28, 29, 30, 44 et 45 de la directive 2004/39/CE)Calculs et estimations concernant les actions admises à la négociation sur un marché réglementé
Rattachement
SECTION 4 — Dispositions communes en matière de transparence pré- et post-négociation
  1. Règlement (CE) n° 1287/2006
  2. CHAPITRE IV — TRANSPARENCE DU MARCHÉ
  3. SECTION 4 — Dispositions communes en matière de transparence pré- et post-négociation
VersionVersion d'origine (CELEX 32006R1287)
Référencearticle 33 du règlement (CE) n° 1287/2006EUR-Lex →

1. Pour chaque action admise à la négociation sur un marché réglementé, l'autorité compétente pertinente pour cette action prend les dispositions nécessaires pour que les calculs suivants concernant cette action soient réalisés sans délai après la fin de chaque année civile:

a) le volume d'échanges quotidien moyen;

b) le nombre quotidien moyen de transactions;

c) pour les actions répondant aux conditions fixées à l'article 22, paragraphe 1, point a) ou point b), le flottant au 31 décembre;

d) pour chaque action liquide, la valeur moyenne des ordres exécutés.

Le présent paragraphe et le paragraphe 2 ne s'appliquent pas aux actions admises pour la première fois à la négociation sur un marché réglementé dans les quatre semaines précédant la fin de l'année civile.

2. Le calcul du volume d'échanges quotidien moyen, de la valeur moyenne des ordres exécutés et du nombre quotidien moyen de transactions doit prendre en compte tous les ordres relatifs à l'action concernée qui ont été exécutés dans la Communauté entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédente, ou, le cas échéant, dans la partie de l'année au cours de laquelle l'action était admise à la négociation sur un marché réglementé et sa négociation non suspendue sur un marché réglementé.

Dans les calculs relatifs au volume d'échanges quotidien moyen, à la valeur moyenne des ordres exécutés et au nombre quotidien moyen de transactions relatifs à une action, il convient d'exclure les jours qui ne sont pas des jours de négociation dans l'État membre dont relève l'autorité compétente pertinente pour cette action.

3. Avant la première admission d'une action à la négociation sur un marché réglementé, l'autorité compétente pertinente pour cette action veille à ce que des estimations soient fournies concernant, pour ladite action, le volume d'échanges quotidien moyen, la capitalisation du marché telle qu'elle se présentera juste avant l'ouverture de la première journée de négociation ainsi que lorsque le montant estimé de la capitalisation du marché est égal ou supérieur à 500 millions EUR:

a) le nombre journalier moyen de transactions et, pour les actions répondant aux conditions fixées à l'article 22, paragraphe 1, point a) ou point b) (le cas échéant), le flottant;

b) pour chaque action considérée comme liquide, la valeur moyenne des ordres exécutés.

Ces estimations portent sur la période de six semaines suivant l'admission à la négociation ou, le cas échéant, sur la fin de cette période, et tiennent compte des éventuels épisodes antérieurs de négociation de cette action ainsi que des actions considérées comme ayant des caractéristiques similaires.

4. Après la première admission d'une action à la négociation sur un marché réglementé, l'autorité compétente pertinente pour cette action veille à ce que les valeurs relatives à cette action et visées aux points a) à d) du paragraphe 1 soient calculées, sur la base des données relatives aux quatre premières semaines de négociation, comme si la date du 31 décembre mentionnée au paragraphe 1, point c), correspondait à la fin des quatre premières semaines de négociation, aussi rapidement que possible après qu'elles sont disponibles et, en tout état de cause, avant l'échéance du délai de six semaines visé à l'article 22, paragraphe 5.

5. Au cours de l'année civile, les autorités compétentes pertinentes prennent les mesures appropriées en vue du réexamen et, si nécessaire, d'un nouveau calcul du volume d'échanges quotidien moyen, de la valeur moyenne des ordres exécutés, du nombre quotidien moyen de transactions exécutées et du flottant relatifs à une action, chaque fois qu'une modification concernant l'action ou son émetteur affecte de manière significative et durable les calculs antérieurs.

6. Les calculs visés aux paragraphes 1 à 5, qui doivent être publiés au plus tard le premier jour de négociation de mars 2009, sont effectués sur la base de données provenant du ou des marchés réglementés de l'État membre qui constitue le marché le plus pertinent en termes de liquidité pour l'action concernée. À cet effet, les transactions négociées au sens de l'article 19 sont exclues des calculs.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R1287. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).