Règlement (CE) n° 1287/2006 · Article

Article 34

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/08/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1287/2006
Intitulé(Articles 27, 28, 29, 30, 44 et 45 de la directive 2004/39/CE)Publication et effet des résultats des calculs et des estimations requis
Rattachement
SECTION 4 — Dispositions communes en matière de transparence pré- et post-négociation
  1. Règlement (CE) n° 1287/2006
  2. CHAPITRE IV — TRANSPARENCE DU MARCHÉ
  3. SECTION 4 — Dispositions communes en matière de transparence pré- et post-négociation
VersionVersion d'origine (CELEX 32006R1287)
Référencearticle 34 du règlement (CE) n° 1287/2006EUR-Lex →

1. Le premier jour de négociation du mois de mars de chaque année, chaque autorité compétente fait le nécessaire afin que les informations ci-après soient rendues publiques, pour toute action admise à la négociation sur un marché réglementé à la fin de l'année civile précédente et pour laquelle elle constitue l'autorité compétente pertinente:

a) le volume d'échanges quotidien moyen et le nombre quotidien moyen de transactions, calculés en application de l'article 33, paragraphes 1 et 2;

b) le flottant et la valeur moyenne des ordres exécutés, lorsque ceux-ci doivent être calculés en application de l'article 33, paragraphes 1 et 2.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux actions visées à l'article 33, paragraphe 1, deuxième alinéa.

2. Les résultats des calculs et des estimations prévus à l'article 33, paragraphes 3, 4 ou 5, sont publiés aussi rapidement que possible après leur réalisation.

3. Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont réputées publiées une fois publiées par le comité des régulateurs européens des marchés de valeurs mobilières, conformément au paragraphe 5.

4. Aux fins du présent règlement:

a) la classification fondée sur la publication visée au paragraphe 1 s'applique pour une période de douze mois commençant le 1er avril qui suit cette publication et s'achevant le 31 mars de l'année suivante;

b) la classification fondée sur les estimations prévues à l'article 33, paragraphe 3, s'applique à partir de la date de la première admission à la négociation pertinente et jusqu'au terme de la période de six semaines fixée à l'article 22, paragraphe 5;

c) la classification fondée sur les calculs visés à l'article 33, paragraphe 4, s'applique à partir du terme de la période de six semaines prévue à l'article 22, paragraphe 5, et jusqu'au:

i) 31 mars de l'année suivante, si le terme de la période de six semaines en question se situe entre le 15 janvier et le 31 mars d'une année donnée;

ii) 31 mars suivant le terme de cette période dans les autres cas.

Toutefois, la classification fondée sur le nouveau calcul prévu à l'article 33, paragraphe 5, s'applique à partir de la date de la publication et, sauf nouveau calcul en vertu de l'article 33, paragraphe 5, jusqu'au 31 mars de l'année suivante.

5. Le comité des régulateurs européens des marchés de valeurs mobilières publie sur son site web, sur la base des données qui lui sont fournies par les autorités compétentes ou au nom de celles-ci, des listes consolidées et régulièrement actualisées énumérant:

a) chaque internalisateur systématique d'une action admise à la négociation sur un marché réglementé;

b) chaque action admise à la négociation sur un marché réglementé, avec les précisions suivantes:

i) le volume de transactions quotidien moyen, le nombre journalier moyen de transactions et, pour les actions répondant aux conditions fixées à l'article 22, paragraphe 1, point a) ou point b) (le cas échéant), le flottant;

ii) pour chaque action liquide, la valeur moyenne des ordres exécutés et la taille standard de marché;

iii) pour chaque action liquide désignée comme telle à titre supplémentaire en application de l'article 22, paragraphe 3, le nom de l'autorité compétente qui l'a désignée; ainsi que

iv) l'autorité compétente pertinente.

6. Chaque autorité compétente prend les mesures nécessaires pour que les informations visées au paragraphe 1, points a) et b), soient publiées pour la première fois le premier jour de négociation du mois de juillet 2007, pour la période de référence commençant le 1er avril 2006 et s'achevant le 31 mars 2007. Par dérogation au paragraphe 3, la classification fondée sur cette publication s'applique pendant la période de cinq mois qui commence le 1er novembre 2007 et s'achève le 31 mars 2008.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R1287. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).