Version d'origine : acte du 10/08/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1287/2006
Intitulé(Article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 2004/39/CE)Contrats dérivés au sens de la section C, point 10, de l'annexe I de la directive 2004/39/CE
RattachementCHAPITRE VI — INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS
Règlement (CE) n° 1287/2006
CHAPITRE VI — INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS
VersionVersion d'origine (CELEX 32006R1287)
Référencearticle 39 du règlement (CE) n° 1287/2006EUR-Lex →
Outre les contrats dérivés du type visé à l'annexe I, section C, point 10, de la directive 2004/39/CE, un contrat dérivé portant sur l'un des éléments ci-après rentre dans le champ d'application de ladite section s'il remplit les critères qui y sont énoncés, ainsi qu'à l'article 38, paragraphe 3:
a) bande passante de télécommunications;
b) capacité de stockage de matières premières;
c) capacité de transmission ou de transport de matières premières (câble, oléoduc ou autres);
d) allocation, crédit, permis, droit ou actif similaire directement lié à la fourniture, la distribution ou la consommation d'énergie issue de sources renouvelables;
e) variable géologique, environnementale ou autre variable à caractère physique;
f) tout autre actif ou droit fongible — autre que le droit de recevoir un service — négociable;
g) indice ou mesure relatif au prix, à la valeur ou au volume des transactions sur tout actif, droit, service ou obligation.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.