1. Par journée de négociation, par rapport à une plate-forme de négociation ou à l'information post-négociation à publier en application de l'article 30 ou de l'article 45 de la directive 2004/39/CE pour une action donnée, on entend toute journée pendant laquelle la plate-forme de négociation en question est ouverte à la négociation.
Par ouverture de la journée de négociation, on entend le commencement des heures normales de négociation de la plate-forme de négociation en question.
Par midi de la journée de négociation, on entend midi dans le fuseau horaire où se situe la plate-forme de négociation en question.
Par clôture de la journée de négociation, on entend la clôture des heures normales de négociation de la plate-forme de négociation en question.
2. Par journée de négociation par rapport au marché le plus pertinent en termes de liquidité pour une action donnée ou par rapport à l'information post-négociation à publier en application de l'article 28 de la directive 2004/39/CE pour une action donnée, on entend toute journée normale de négociation sur les plates-formes de négociation du marché en question.
Par ouverture de la journée de négociation, on entend le premier commencement des heures normales de négociation sur l'ensemble des plates-formes de négociation du marché en question.
Par midi de la journée de négociation, on entend midi dans le fuseau horaire du marché en question.
Par clôture de la journée de négociation, on entend la dernière clôture des négociations portant sur l'action considérée dans les plates-formes de négociation du marché en question.
3. Par journée de négociation par rapport à un contrat au comptant au sens de l'article 38, paragraphe 2, on entend toute journée normale de négociation dudit contrat sur les plates-formes de négociation.