Règlement (CE) n° 1287/2006 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/08/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1287/2006
IntituléRéférences à une journée de négociation
Rattachement
CHAPITRE I — GÉNÉRALITÉS
  1. Règlement (CE) n° 1287/2006
  2. CHAPITRE I — GÉNÉRALITÉS
VersionVersion d'origine (CELEX 32006R1287)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 1287/2006EUR-Lex →

1. Par journée de négociation, par rapport à une plate-forme de négociation ou à l'information post-négociation à publier en application de l'article 30 ou de l'article 45 de la directive 2004/39/CE pour une action donnée, on entend toute journée pendant laquelle la plate-forme de négociation en question est ouverte à la négociation.

Par ouverture de la journée de négociation, on entend le commencement des heures normales de négociation de la plate-forme de négociation en question.

Par midi de la journée de négociation, on entend midi dans le fuseau horaire où se situe la plate-forme de négociation en question.

Par clôture de la journée de négociation, on entend la clôture des heures normales de négociation de la plate-forme de négociation en question.

2. Par journée de négociation par rapport au marché le plus pertinent en termes de liquidité pour une action donnée ou par rapport à l'information post-négociation à publier en application de l'article 28 de la directive 2004/39/CE pour une action donnée, on entend toute journée normale de négociation sur les plates-formes de négociation du marché en question.

Par ouverture de la journée de négociation, on entend le premier commencement des heures normales de négociation sur l'ensemble des plates-formes de négociation du marché en question.

Par midi de la journée de négociation, on entend midi dans le fuseau horaire du marché en question.

Par clôture de la journée de négociation, on entend la dernière clôture des négociations portant sur l'action considérée dans les plates-formes de négociation du marché en question.

3. Par journée de négociation par rapport à un contrat au comptant au sens de l'article 38, paragraphe 2, on entend toute journée normale de négociation dudit contrat sur les plates-formes de négociation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R1287. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).