Version d'origine : acte du 10/08/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1287/2006
Intitulé(Article 13, paragraphe 6, de la directive 2004/39/CE)Enregistrement des ordres des clients et des décisions de négociation
RattachementCHAPITRE II — ENREGISTREMENT: ORDRES DES CLIENTS ET TRANSACTIONS
Règlement (CE) n° 1287/2006
CHAPITRE II — ENREGISTREMENT: ORDRES DES CLIENTS ET TRANSACTIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32006R1287)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 1287/2006EUR-Lex →
Pour tout ordre reçu d'un client et pour toute décision de négociation prise dans le cadre de la fourniture d'un service de gestion de portefeuille, une entreprise d'investissement enregistre sans délai les informations suivantes, dans la mesure où elles s'appliquent à l'ordre ou à la décision en question:
a) le nom ou toute autre désignation du client;
b) le nom ou toute autre désignation de toute personne pertinente agissant pour le compte du client;
c) les données précisées aux points 4 et 6 et aux points 16 à 19 du tableau 1 de l'annexe I;
d) la nature de l'ordre, s'il ne s'agit pas d'un achat ou d'une vente;
e) le type d'ordre;
f) toute autre indication, condition et instruction particulière du client précisant comment l'ordre doit être exécuté;
g) la date et l'heure exacte de la réception de l'ordre par l'entreprise d'investissement ou de sa décision de le traiter.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.