Règlement (CE) n° 1287/2006 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/08/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1287/2006
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement (CE) n° 1287/2006
VersionVersion d'origine (CELEX 32006R1287)
RéférenceAnnexe I du règlement (CE) n° 1287/2006EUR-Lex →

Tableau 1

Liste des champs à utiliser aux fins des comptes rendus

|

Intitulés des champs

|

Description

|

1. Identification du déclarant

|

Code unique permettant d'identifier l'entreprise ayant exécuté la transaction.

|

2. Jour de la transaction

|

Jour de négociation au cours duquel la transaction a été exécutée.

|

3. Heure de la transaction

|

Heure à laquelle la transaction a été exécutée, traduite en heure locale de l'autorité compétente à laquelle la transaction est déclarée, et fuseau horaire dans lequel la transaction est déclarée, exprimé en temps universel coordonné (UTC) +/- x heures.

|

4. Indicateur d'achat/de vente

|

Indique si la transaction a consisté en un achat ou en une vente pour l'entreprise d'investissement qui établit le compte rendu ou, en cas de compte rendu au client, pour le client.

|

5. Qualité

|

Indique si l'entreprise a effectué la transaction:

— pour son propre compte (soit en son propre nom, soit au nom d'un client),

— pour le compte et au nom d'un client.

|

6. Identification de l'instrument

|

Consiste en:

— un code unique, à décider (le cas échéant) par l'autorité compétente à laquelle est adressé le compte rendu, identifiant l'instrument financier qui fait l'objet de la transaction,

— si l'instrument financier en question n'a pas de code d'identification unique, le compte rendu doit préciser le nom de l'instrument ou, dans le cas d'un contrat dérivé, les caractéristiques du contrat.

|

7. Type de code instrument

|

Le type de code utilisé pour indiquer l'instrument.

|

8. Identification de l'instrument sous-jacent

|

Identification de la valeur mobilière qui sert de sous-jacent à un contrat dérivé ainsi que de la valeur mobilière visée à l'article 4, paragraphe 1, point 18 c), de la directive 2004/39/CE.

|

9. Type de code d'identification de l'instrument sous-jacent

|

Le type de code utilisé pour indiquer l'instrument sous-jacent.

|

10. Type d'instrument

|

Classification harmonisée de l'instrument financier qui fait l'objet de la transaction. La description doit préciser au moins si l'instrument appartient à l'une des catégories de niveau supérieur prévues par une norme uniforme internationalement admise pour la classification des instruments financiers.

|

11. Date d'échéance

|

La date d'échéance d'une obligation ou autre titre de créance ou la date d'exercice/d'échéance d'un contrat dérivé.

|

12. Type d'instrument dérivé

|

La description harmonisée du type d'instrument dérivé doit être conforme à l'une des catégories de niveau supérieur prévues par une norme uniforme internationalement admise pour la classification des instruments financiers.

|

13. Option de vente/d'achat

|

Précise si une option ou tout autre instrument financier correspond à une option de vente ou d'achat.

|

14. Prix d'exercice

|

Prix d'exercice d'une option ou autre instrument financier.

|

15. Multiplicateur du prix

|

Le nombre d'unités de l'instrument financier en question contenues dans un lot négocié; par exemple, le nombre d'instruments dérivés ou de valeurs mobilières représentés par un même contrat.

|

16. Prix unitaire

|

Prix par valeur mobilière ou contrat dérivé, hors commission et (le cas échéant) intérêts courus. Dans le cas d'un titre de créance, le prix peut être exprimé soit en unités monétaires, soit en pourcentage.

|

17. Unité de prix

|

La monnaie dans laquelle le prix est libellé. Si, dans le cas d'une obligation ou d'un autre titre de créance, le prix est exprimé en pourcentage, ce pourcentage est inclus.

|

18. Quantité

|

Le nombre d'unités des instruments financiers, la valeur nominale des obligations ou le nombre de contrats dérivés inclus dans la transaction.

|

19. Unité de quantité

|

Précise si la quantité est le nombre d'unités d'instruments financiers, la valeur nominale des obligations ou le nombre de contrats dérivés.

|

20. Contrepartie

|

Identification de la contrepartie à la transaction. Cette identification consiste:

— lorsque la contrepartie est une entreprise d'investissement, en un code unique pour cette entreprise, à déterminer, le cas échéant, par l'autorité compétente à laquelle est adressé le compte rendu,

— lorsque la contrepartie est un marché réglementé ou un MTF, ou une entité agissant comme contrepartie centrale, en un code unique d'identification harmonisée correspondant à cette contrepartie, tel que spécifié dans la liste publiée par l'autorité compétente de son État membre d'origine conformément à l'article 12, paragraphe 2, du présent règlement,

— lorsque la contrepartie n'est pas une entreprise d'investissement, un marché réglementé, un MTF ou une entité agissant en tant que contrepartie centrale, en une identification en tant que client de l'entreprise d'investissement ayant exécuté la transaction.

|

21. Identification du lieu d'exécution

|

Identification du lieu où la transaction a été exécutée. Cette identification est la suivante:

— lorsque le lieu d'exécution est une plate-forme de négociation: son code unique d'identification harmonisée,

— sinon, le code OTC.

|

22. Numéro de référence de la transaction

|

Numéro unique d'identification de la transaction fourni par l'entreprise d'investissement ou par un tiers effectuant le compte rendu pour son compte.

|

23. Mention d'annulation

|

Précise si la transaction a été annulée.

Tableau 2

Autres informations à l'intention des autorités compétentes

|

Intitulés des champs

|

Description

|

1. Identification du déclarant

|

Si un code unique, tel que visé au tableau 1 de l'annexe I, ne suffit pas à identifier la contrepartie, les autorités compétentes prennent les mesures adéquates pour garantir cette identification.

|

6. Identification de l'instrument

|

Code unique, convenu entre toutes les autorités compétentes, applicable à l'instrument financier considéré.

|

20. Contrepartie

|

Si un code unique ou un code unique d'identification harmonisée tel que visé au tableau 1 de l'annexe I ne suffit pas à identifier la contrepartie, les autorités compétentes prennent les mesures adéquates pour garantir cette identification.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R1287. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).