(12) Lorsqu'elles accordent des dérogations aux obligations de transparence pré-négociation ou autorisent le report d'obligations de transparence post-négociation, les autorités compétentes devraient traiter tous les marchés réglementés et MTF d'une façon identique et non discriminatoire, de sorte que toute dérogation ou tout report s'applique à l'ensemble des marchés réglementés et des MTF que ces autorités agréent en vertu de la directive 2004/39/CE, ou à aucun. Les autorités compétentes qui accordent une dérogation ou un report ne devraient imposer aucune obligation supplémentaire.
Règlement (CE) n° 1287/2006 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1287/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1287/2006
Versionacte d'origine du 10/08/2006 (CELEX 32006R1287)
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