(14) Une dérogation aux obligations de transparence pré-négociation découlant de l'article 29 ou de l'article 44 de la directive 2004/39/CE accordée par une autorité compétente ne devrait pas permettre aux entreprises d'investissement de se soustraire auxdites obligations pour ce qui concerne les transactions sur actions liquides qu'elles concluent sur une base bilatérale dans le cadre des règles d'un marché réglementé ou d'un MTF dans le cas où, si elles avaient été effectuées en dehors desdites règles, ces transactions seraient soumises à l'obligation d'affichage des prix proposés prévue à l'article 27 de ladite directive.
Règlement (CE) n° 1287/2006 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1287/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1287/2006
Versionacte d'origine du 10/08/2006 (CELEX 32006R1287)
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