Règlement (CE) n° 1287/2006 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1287/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1287/2006
Versionacte d'origine du 10/08/2006 (CELEX 32006R1287)
RéférenceConsidérant 15 du règlement (CE) n° 1287/2006EUR-Lex →

(15) Il convient qu'une activité soit considérée comme jouant un rôle commercial important pour une entreprise d'investissement lorsque ladite activité est une source significative de revenus ou de coûts. L'appréciation de cette importance à cet égard devrait, en tout cas, tenir compte de la mesure dans laquelle l'activité est exercée ou organisée séparément, de sa valeur monétaire et de son importance relative par rapport à l'ensemble des activités de l'entreprise comme à son activité totale sur le marché de l'action considérée où elle opère. Il devrait être possible de considérer une activité comme étant une source significative de revenus pour une entreprise, même dans les cas où un ou deux seulement des critères précités s'appliquent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R1287. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).