(15) Il convient qu'une activité soit considérée comme jouant un rôle commercial important pour une entreprise d'investissement lorsque ladite activité est une source significative de revenus ou de coûts. L'appréciation de cette importance à cet égard devrait, en tout cas, tenir compte de la mesure dans laquelle l'activité est exercée ou organisée séparément, de sa valeur monétaire et de son importance relative par rapport à l'ensemble des activités de l'entreprise comme à son activité totale sur le marché de l'action considérée où elle opère. Il devrait être possible de considérer une activité comme étant une source significative de revenus pour une entreprise, même dans les cas où un ou deux seulement des critères précités s'appliquent.
Règlement (CE) n° 1287/2006 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1287/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1287/2006
Versionacte d'origine du 10/08/2006 (CELEX 32006R1287)
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