(18) Les informations qui doivent être fournies, autant que faire se peut, en temps réel devraient être rendues disponibles aussi immédiatement que le permettent les moyens techniques, en postulant que la personne concernée parvient à un degré d'efficacité raisonnable et consent des dépenses raisonnables pour ses systèmes. Il convient que ces informations ne soient publiées vers la fin du délai de trois minutes que dans les cas exceptionnels où les systèmes disponibles n'autorisent pas la publication dans un délai plus bref.
Règlement (CE) n° 1287/2006 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1287/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1287/2006
Versionacte d'origine du 10/08/2006 (CELEX 32006R1287)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.