(2) Il convient que les dispositions du présent règlement revêtent cette forme législative, afin d'instaurer un régime harmonisé dans tous les États membres, de promouvoir l'intégration du marché ainsi que la prestation transfrontalière de services d'investissement et de services auxiliaires, et de faciliter la consolidation du marché unique. Les dispositions relatives à certains aspects de l'enregistrement, au compte rendu des transactions, à la transparence et aux instruments dérivés sur matières premières ont peu d'interface avec le droit interne et avec les lois détaillées qui régissent les relations avec la clientèle.
Règlement (CE) n° 1287/2006 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1287/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1287/2006
Versionacte d'origine du 10/08/2006 (CELEX 32006R1287)
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