(20) L'admission à la négociation sur un marché réglementé de parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ne devrait pas permettre de contourner les dispositions pertinentes de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), et notamment ses articles 44 à 48.
Règlement (CE) n° 1287/2006 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1287/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1287/2006
Versionacte d'origine du 10/08/2006 (CELEX 32006R1287)
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