(21) Un contrat dérivé ne devrait être considéré comme un instrument financier relevant de l'annexe I, section C, point 7, de la directive 2004/39/CE que s'il se rapporte à une matière première et s'il remplit les conditions fixées dans le présent règlement pour qu'un contrat puisse être considéré comme ayant les caractéristiques d'autres instruments financiers dérivés et comme n'étant pas destiné à des fins commerciales. Un contrat dérivé ne devrait être considéré comme un instrument financier relevant de l'annexe I, section C, point 10, de la directive 2004/39/CE que s'il se rapporte à un sous-jacent visé à ladite section C, point 10, ou dans le présent règlement et s'il remplit les conditions fixées dans le présent règlement pour qu'un contrat puisse être considéré comme ayant les caractéristiques d'autres instruments financiers dérivés.
Règlement (CE) n° 1287/2006 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1287/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1287/2006
Versionacte d'origine du 10/08/2006 (CELEX 32006R1287)
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