(23) En vertu de l'annexe I, section B, point 7, de la directive 2004/39/CE, les entreprises d'investissement peuvent fournir des services auxiliaires dans un État membre autre que leur État membre d'origine, en exerçant leur droit de fournir des services et des activités d'investissement, de même que les services auxiliaires du type inclus dans la section A ou B de cette annexe concernant le marché sous-jacent des instruments dérivés inclus dans la section C, points 5, 6, 7 et 10 de cette annexe, lorsqu'ils sont liés à la prestation de services d'investissement ou de services auxiliaires. Sur cette base, une entreprise fournissant des services ou exerçant des activités d'investissement, ainsi que les activités connexes de négociation de contrats au comptant, devrait pouvoir tirer parti de son droit de fournir des services auxiliaires pour ce qui concerne ladite activité de négociation connexe.
Règlement (CE) n° 1287/2006 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1287/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1287/2006
Versionacte d'origine du 10/08/2006 (CELEX 32006R1287)
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