Règlement (CE) n° 1287/2006 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1287/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1287/2006
Versionacte d'origine du 10/08/2006 (CELEX 32006R1287)
RéférenceConsidérant 23 du règlement (CE) n° 1287/2006EUR-Lex →

(23) En vertu de l'annexe I, section B, point 7, de la directive 2004/39/CE, les entreprises d'investissement peuvent fournir des services auxiliaires dans un État membre autre que leur État membre d'origine, en exerçant leur droit de fournir des services et des activités d'investissement, de même que les services auxiliaires du type inclus dans la section A ou B de cette annexe concernant le marché sous-jacent des instruments dérivés inclus dans la section C, points 5, 6, 7 et 10 de cette annexe, lorsqu'ils sont liés à la prestation de services d'investissement ou de services auxiliaires. Sur cette base, une entreprise fournissant des services ou exerçant des activités d'investissement, ainsi que les activités connexes de négociation de contrats au comptant, devrait pouvoir tirer parti de son droit de fournir des services auxiliaires pour ce qui concerne ladite activité de négociation connexe.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R1287. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).