(3) Il convient de mettre en place des dispositions détaillées et uniformes en matière de transparence et de compte rendu des transactions, afin d'assurer l'équivalence des conditions de marché et le bon fonctionnement des marchés des valeurs mobilières dans la Communauté, ainsi que de faciliter l'intégration effective de ceux-ci. Certains aspects des dispositions en matière d'enregistrement sont étroitement liés, étant donné qu'ils utilisent les concepts définis aux fins du compte rendu des transactions et de la transparence.
Règlement (CE) n° 1287/2006 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1287/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1287/2006
Versionacte d'origine du 10/08/2006 (CELEX 32006R1287)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.