(4) Le régime institué par la directive 2004/39/CE pour ce qui concerne le compte rendu des transactions sur instruments financiers vise à faire en sorte que les autorités compétentes pertinentes soient dûment informées sur les transactions relevant de leur surveillance. À cet effet, il est nécessaire de faire en sorte qu'un jeu unique de données, variant le moins possible d'un État membre à l'autre, soit fourni par toutes les entreprises d'investissement, afin de ramener au minimum les différences entre les obligations de compte rendu imposées aux entreprises opérant sur une base transfrontalière et de porter au maximum le pourcentage des données qu'une autorité compétente peut partager avec les autres autorités compétentes. Les dispositions considérées sont également conçues de façon à permettre aux autorités compétentes de s'acquitter aussi promptement et efficacement que possible des obligations que leur impose la directive.
Règlement (CE) n° 1287/2006 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1287/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1287/2006
Versionacte d'origine du 10/08/2006 (CELEX 32006R1287)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.