Règlement (CE) n° 1287/2006 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1287/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1287/2006
Versionacte d'origine du 10/08/2006 (CELEX 32006R1287)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (CE) n° 1287/2006EUR-Lex →

(5) Le régime institué par la directive 2004/39/CE pour ce qui concerne les obligations de transparence applicables aux transactions sur actions admises à la négociation sur un marché réglementé vise à faire en sorte que les investisseurs soient adéquatement informés du niveau véritable des transactions tant effectives que potentielles portant sur ces actions, que ces transactions passent par des marchés réglementés ou par des systèmes multilatéraux de négociation (ci-après MTF), qu'elles soient effectuées par des internalisateurs systématiques ou qu'elles se déroulent en dehors de ces plates-formes de négociation. Ces exigences s'inscrivent dans le cadre plus large de règles conçues pour promouvoir la concurrence entre plates-formes de négociation sur le plan des services d'exécution, afin d'élargir le choix des investisseurs, d'encourager l'innovation, d'abaisser le coût des transactions et d'accroître l'efficacité du processus de formation des prix dans toute la Communauté. Un degré élevé de transparence constitue un élément essentiel de ce cadre, dans l'optique de garantir l'égalité des conditions de concurrence entre plates-formes de négociation et, partant, d'éviter que le mécanisme de détermination des prix de certaines actions ne soit affecté par la fragmentation de la liquidité et que les investisseurs ne s'en trouvent pénalisés. Par ailleurs, la directive 2004/39/CE reconnaît que des dérogations aux obligations de transparence pré-négociation ou le report de certaines obligations de transparence post-négociation peuvent se révéler nécessaires dans certaines circonstances. Le présent règlement précise ces circonstances, tout en tenant compte de la double nécessité d'assurer un degré élevé de transparence et d'éviter que la liquidité ne soit amoindrie tant au niveau des plates-formes de négociation qu'à d'autres niveaux, comme conséquence involontaire de l'obligation de fournir des informations sur les transactions et de rendre ainsi publics les risques assumés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R1287. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).