(6) Aux fins des dispositions en matière d'enregistrement, il convient d'entendre par type d'ordre un ordre à cours limité, un ordre au prix du marché ou tout autre type d'ordre déterminé. Aux fins des mêmes dispositions, il convient d'entendre par nature de l'ordre ou de la transaction un ordre de souscription de valeurs mobilières ou la souscription de ces valeurs, un ordre d'exercer une option ou l'exercice de cette option, ou tout ordre ou transaction similaire.
Règlement (CE) n° 1287/2006 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1287/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1287/2006
Versionacte d'origine du 10/08/2006 (CELEX 32006R1287)
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