Règlement (CE) n° 1287/2006 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1287/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1287/2006
Versionacte d'origine du 10/08/2006 (CELEX 32006R1287)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (CE) n° 1287/2006EUR-Lex →

(6) Aux fins des dispositions en matière d'enregistrement, il convient d'entendre par type d'ordre un ordre à cours limité, un ordre au prix du marché ou tout autre type d'ordre déterminé. Aux fins des mêmes dispositions, il convient d'entendre par nature de l'ordre ou de la transaction un ordre de souscription de valeurs mobilières ou la souscription de ces valeurs, un ordre d'exercer une option ou l'exercice de cette option, ou tout ordre ou transaction similaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R1287. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).