(8) Lorsqu'une notification effectuée par une autorité compétente concernant la méthode alternative de détermination du marché le plus pertinent en termes de liquidité ne reçoit pas de suite dans un délai raisonnable ou qu'une autorité compétente n'approuve pas le calcul effectué par une autre autorité, il convient que les autorités compétentes concernées s'efforcent de trouver une solution. Ces autorités peuvent, le cas échéant, examiner la question au sein du comité des régulateurs européens des marchés de valeurs mobilières.
Règlement (CE) n° 1287/2006 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1287/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1287/2006
Versionacte d'origine du 10/08/2006 (CELEX 32006R1287)
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