(9) Les autorités compétentes devraient coordonner la conception et la mise en place de dispositifs leur permettant de s'échanger des informations sur les transactions. Elles peuvent, là encore, examiner la question au sein du comité des régulateurs européens des marchés de valeurs mobilières. Les autorités compétentes devraient faire rapport sur ces dispositifs à la Commission, qui devrait à son tour informer le comité des régulateurs européens des marchés de valeurs mobilières. Dans la mise en œuvre de cette coordination, les autorités compétentes devraient tenir compte: de la nécessité de surveiller efficacement les activités des entreprises d'investissement dans l'optique de veiller à ce que celles-ci agissent d'une manière honnête, équitable et professionnelle, propre à promouvoir l'intégrité du marché dans la Communauté, de la nécessité de décisions fondées sur une analyse coût-bénéfice approfondie, de la nécessité d'assurer que les informations concernant les transactions servent uniquement à la bonne exécution des missions des autorités compétentes et, enfin, de la nécessité de soumettre tout système commun jugé nécessaire à des règles de gouvernance efficaces et plaçant chacun devant ses responsabilités.
Règlement (CE) n° 1287/2006 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1287/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1287/2006
Versionacte d'origine du 10/08/2006 (CELEX 32006R1287)
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