Version d'origine : acte du 05/09/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1320/2006
RattachementCHAPITRE 3 — Disposition spécifique applicable aux mesures agroenvironnementales et aux mesures concernant le bien-être des animaux
Règlement (CE) n° 1320/2006
TITRE II — RÈGLES TRANSITOIRES CONCERNANT LE RÈGLEMENT (CE) No 1257/1999
CHAPITRE 3 — Disposition spécifique applicable aux mesures agroenvironnementales et aux mesures concernant le bien-être des animaux
VersionVersion d'origine (CELEX 32006R1320)
Référencearticle 11 du règlement (CE) n° 1320/2006EUR-Lex →
Avant la fin de la période d’exécution d’un engagement contracté au titre du chapitre VI du règlement (CE) no 1257/1999, les États membres peuvent autoriser la transformation de cet engagement en un nouvel engagement d’une durée de cinq à sept ans, en règle générale, au titre du règlement (CE) no 1698/2005, pourvu que:
a) ladite transformation soit incontestablement bénéfique pour l’environnement ou le bien-être des animaux; et
b) l’engagement existant soit renforcé de manière significative.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.