Règlement (CE) n° 1320/2006 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/09/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1320/2006
Rattachement
CHAPITRE 3 — Disposition spécifique applicable aux mesures agroenvironnementales et aux mesures concernant le bien-être des animaux
  1. Règlement (CE) n° 1320/2006
  2. TITRE II — RÈGLES TRANSITOIRES CONCERNANT LE RÈGLEMENT (CE) No 1257/1999
  3. CHAPITRE 3 — Disposition spécifique applicable aux mesures agroenvironnementales et aux mesures concernant le bien-être des animaux
VersionVersion d'origine (CELEX 32006R1320)
Référencearticle 11 du règlement (CE) n° 1320/2006EUR-Lex →

Avant la fin de la période d’exécution d’un engagement contracté au titre du chapitre VI du règlement (CE) no 1257/1999, les États membres peuvent autoriser la transformation de cet engagement en un nouvel engagement d’une durée de cinq à sept ans, en règle générale, au titre du règlement (CE) no 1698/2005, pourvu que:

a) ladite transformation soit incontestablement bénéfique pour l’environnement ou le bien-être des animaux; et

b) l’engagement existant soit renforcé de manière significative.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R1320. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).