Règlement (CE) n° 1320/2006 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/09/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1320/2006
Rattachement
Section 2 — Dépenses relatives aux mesures cofinancées par le FEOGA, section «Orientation» ou «Garantie»
  1. Règlement (CE) n° 1320/2006
  2. TITRE II — RÈGLES TRANSITOIRES CONCERNANT LE RÈGLEMENT (CE) No 1257/1999
  3. CHAPITRE 4 — Dépenses au titre de l’assistance technique
  4. Section 2 — Dépenses relatives aux mesures cofinancées par le FEOGA, section «Orientation» ou «Garantie»
VersionVersion d'origine (CELEX 32006R1320)
Référencearticle 13 du règlement (CE) n° 1320/2006EUR-Lex →

1. Les dépenses au titre de la période de programmation actuelle effectuées après la date limite d’admissibilité des dépenses pour cette période de programmation et relatives aux mesures visées par la règle no 11, points 2 et 3, de l’annexe du règlement (CE) no 1685/2000 de la Commission, à l’exception des évaluations ex post, audits et préparations de rapports finals, ne sont pas imputables au Feader dans le cadre de la nouvelle période de programmation.

2. Les dépenses au titre de la période de programmation actuelle effectuées jusqu’à la date limite d’admissibilité des dépenses pour cette période de programmation et relatives aux mesures visées au point 2.1, premier tiret, et au point 3 de la règle no 11 de l’annexe du règlement (CE) no 1685/2000, y compris les évaluations ex ante visées à l’article 85 du règlement (CE) no 1698/2005, en ce qui concerne la préparation des programmes de développement rural dans le cadre de la nouvelle période de programmation, sont éligibles, sous réserve des conditions établies aux points 2.2 à 2.7 et au point 3 de ladite règle, au titre de la composante «assistance technique» des programmes opérationnels actuels ou des documents de programmation pour le développement rural.

3. Les dépenses relatives aux évaluations ex post de la période de programmation actuelle visées à l’article 43 du règlement (CE) no 1260/1999 peuvent être éligibles au titre du Feader, au titre de la composante «assistance technique» des programmes, dans le cadre de la nouvelle période de programmation, à condition qu’elles soient conformes à l’article 66, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1698/2005 et qu’une disposition à cet effet ait été prévue dans le programme.

Nota : JO L 193 du 29.7.2000, p. 39.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R1320. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).