En ce qui concerne les mesures visées à l’article 2, quatrième, septième et quatorzième tirets, du règlement (CE) no 1268/1999, les dépenses relatives aux paiements à effectuer après le 31 décembre 2006 sont éligibles au titre du Feader dans le cadre de la nouvelle période de programmation, pourvu que soient remplies les conditions prévues à l’article 71, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1698/2005 et qu’une disposition à cet effet ait été prévue dans le programme de la nouvelle période de programmation.
Règlement (CE) n° 1320/2006 · Article
Article 14
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 05/09/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1320/2006
Rattachement
TITRE III — RÈGLES TRANSITOIRES CONCERNANT LE RÈGLEMENT (CE) No 1268/1999
- Règlement (CE) n° 1320/2006
- TITRE III — RÈGLES TRANSITOIRES CONCERNANT LE RÈGLEMENT (CE) No 1268/1999
VersionVersion d'origine (CELEX 32006R1320)
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