Les États membres veillent à ce que les mesures transitoires qui relèvent du champ d’application du présent règlement soient clairement identifiées dans leurs systèmes de gestion et de contrôle.
Règlement (CE) n° 1320/2006 · Article
Article 15
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 05/09/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1320/2006
Rattachement
TITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
- Règlement (CE) n° 1320/2006
- TITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32006R1320)
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