Règlement (CE) n° 1320/2006 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/09/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1320/2006
Rattachement
TITRE I — CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
  1. Règlement (CE) n° 1320/2006
  2. TITRE I — CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32006R1320)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 1320/2006EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «mesures cofinancées par le FEOGA, section “Garantie”»: les mesures de développement rural prévues par le règlement (CE) no 1257/1999, cofinancées par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», et applicables dans les États membres de la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004;

b) «mesures cofinancées par le FEOGA, section “Orientation” ou “Garantie”»:

i) les mesures de développement rural prévues par le règlement (CE) no 1257/1999, cofinancées par le FEOGA, section «Orientation», applicables dans tous les États membres et auxquelles s’applique le règlement (CE) no 1260/1999;

ii) les mesures au titre de l’initiative communautaire Leader, prévues à l’article 20, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1260/1999;

iii) les mesures de développement rural prévues par le règlement (CE) no 1257/1999, cofinancées par le FEOGA, section «Garantie», applicables dans les nouveaux États membres et auxquelles s’appliquent les articles 29 à 32 du règlement (CE) no 1260/1999;

c) «nouveaux États membres»: la République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie;

d) «période de programmation actuelle»: la période de programmation visée par le règlement (CE) no 1257/1999, dont le terme est fixé au 31 décembre 2006;

e) «nouvelle période de programmation»: la période de programmation visée par le règlement (CE) no 1698/2005, dont le début est fixé au 1er janvier 2007;

f) «engagements»: les engagements juridiques pris par les États membres vis-à-vis des bénéficiaires des mesures de développement rural;

g) «paiements»: les paiements effectués par les États membres au profit des bénéficiaires des mesures de développement rural;

h) «engagements pluriannuels»: les engagements relatifs:

i) aux mesures concernant la retraite anticipée des agriculteurs et des travailleurs agricoles, l’action agroenvironnementale et le bien-être animal, le soutien visant à aider les agriculteurs à respecter les normes, le soutien destiné aux agriculteurs en matière de qualité alimentaire, le boisement des terres agricoles, l’aide aux exploitations agricoles de semi-subsistance et l’aide à la constitution de groupements de producteurs;

ii) aux aides sous la forme de bonifications d’intérêts et de crédit-bail, ainsi qu’aux aides à l’installation des jeunes agriculteurs lorsque la prime unique visée à l’article 8, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1257/1999 est fractionnée en plusieurs tranches payables sur une période de plus de douze mois à compter de la date de paiement de la première tranche.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R1320. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).