En matière de respect des normes communautaires conformément à l’article 33 quaterdecies, paragraphes 2 bis et 2 ter, du règlement (CE) no 1257/1999, les dépenses relatives aux paiements restant à effectuer au titre d’engagements pris vis-à-vis des bénéficiaires jusqu’à la date limite d’admissibilité des dépenses pour la période de programmation actuelle sont éligibles au titre du Feader dans le cadre de la nouvelle période de programmation dès lors qu’elles ont été prévues dans le programme de développement rural relevant de la nouvelle période de programmation.
Règlement (CE) n° 1320/2006 · Article
Article 9
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 05/09/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1320/2006
Rattachement
Section 2 — Règles particulières applicables aux nouveaux États membres
- Règlement (CE) n° 1320/2006
- TITRE II — RÈGLES TRANSITOIRES CONCERNANT LE RÈGLEMENT (CE) No 1257/1999
- CHAPITRE 2 — Mesures cofinancées par le FEOGA, section «Orientation» ou «Garantie»
- Section 2 — Règles particulières applicables aux nouveaux États membres
VersionVersion d'origine (CELEX 32006R1320)
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.