(3) Le soutien au développement rural au titre du règlement (CE) no 1698/2005 concerne la nouvelle période de programmation, tandis que le soutien au développement rural au titre du règlement (CE) no 1257/1999 concerne la période de programmation qui se termine le 31 décembre 2006 (ci-après dénommée «la période de programmation actuelle»). Selon la source de financement concernée et selon les règles de gestion financière qui s’y appliquent dans le cadre de la période de programmation actuelle conformément aux articles 35 et 36 et à l’article 47 ter, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1257/1999, il y a lieu d’opérer une distinction entre, d’une part, le soutien du FEOGA, section «Garantie», fondé sur les crédits non dissociés et sur l’exercice financier se terminant le 15 octobre 2006 dans les États membres de la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004 et, d’autre part, tout autre soutien du FEOGA, section «Orientation» ou «Garantie», accordé à tous les États membres conformément aux articles 29 à 32 du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels. Dans ce dernier cas, la date limite d’admissibilité des dépenses est fixée par les décisions portant approbation du soutien communautaire.
Règlement (CE) n° 1320/2006 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/09/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1320/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1320/2006
Versionacte d'origine du 05/09/2006 (CELEX 32006R1320)
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