(6) Il est nécessaire d’assurer la transition entre les deux périodes de programmation en ce qui concerne la dérogation relative au respect des normes communautaires prévue à l’article 33 quaterdecies, paragraphes 2 bis et 2 ter, du règlement (CE) no 1257/1999 en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie et en Slovaquie (ci-après dénommés «les nouveaux États membres»).
Règlement (CE) n° 1320/2006 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/09/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1320/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1320/2006
Versionacte d'origine du 05/09/2006 (CELEX 32006R1320)
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