(7) Pour faire en sorte d’améliorer la mise en œuvre des mesures relatives à l’action agroenvironnementale et au bien-être animal au cours de la nouvelle période de programmation, il convient que les États membres puissent autoriser la transformation d’engagements relatifs à l’action agroenvironnementale ou au bien-être animal introduits au titre du règlement (CE) no 1257/1999 en de nouveaux engagements d’une durée de cinq à sept ans, en règle générale, au titre du règlement (CE) no 1698/2005, pourvu que ces nouveaux engagements soient bénéfiques pour l’environnement ou pour le bien-être animal.
Règlement (CE) n° 1320/2006 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/09/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1320/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1320/2006
Versionacte d'origine du 05/09/2006 (CELEX 32006R1320)
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