Règlement (CE) n° 1320/2006 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/09/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1320/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1320/2006
Versionacte d'origine du 05/09/2006 (CELEX 32006R1320)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (CE) n° 1320/2006EUR-Lex →

(7) Pour faire en sorte d’améliorer la mise en œuvre des mesures relatives à l’action agroenvironnementale et au bien-être animal au cours de la nouvelle période de programmation, il convient que les États membres puissent autoriser la transformation d’engagements relatifs à l’action agroenvironnementale ou au bien-être animal introduits au titre du règlement (CE) no 1257/1999 en de nouveaux engagements d’une durée de cinq à sept ans, en règle générale, au titre du règlement (CE) no 1698/2005, pourvu que ces nouveaux engagements soient bénéfiques pour l’environnement ou pour le bien-être animal.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R1320. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).