Règlement (CE) n° 1367/2006 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/04/2023 (consolidation EUR-Lex 02006R1367-20230429, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/09/2006).

TexteRèglement (CE) n° 1367/2006
IntituléDemande de réexamen interne d’actes administratifs
Rattachement
TITRE IVRÉEXAMEN INTERNE ET ACCÈS À LA JUSTICE
  1. Règlement (CE) n° 1367/2006
  2. TITRE IVRÉEXAMEN INTERNE ET ACCÈS À LA JUSTICE
VersionConsolidée au 29/04/2023 (CELEX 02006R1367-20230429)
Référencearticle 10 du règlement (CE) n° 1367/2006EUR-Lex →

1. Toute organisation non gouvernementale ou d’autres membres du public satisfaisant aux critères énoncés à l’article 11 sont habilités à introduire une demande de réexamen interne auprès de l’institution ou de l’organe de l’Union qui a adopté l’acte administratif ou, en cas d’allégation d’omission administrative, qui était censé avoir adopté un tel acte, au motif que ledit acte ou ladite omission va à l’encontre du droit de l’environnement au sens de l’article 2, paragraphe 1, point f).

Ces demandes sont formulées par écrit et sont introduites dans un délai n’excédant pas huit semaines à compter de la date à laquelle l’acte administratif a été adopté, notifié ou publié, la plus récente de ces dates étant retenue, ou, en cas d’allégation d’omission administrative, huit semaines à compter de la date à laquelle l’acte administratif était censé avoir été adopté. La demande précise les motifs de réexamen.

2. L’institution ou organe de l’Union visé au paragraphe 1 prend en considération toutes les demandes de ce type, à moins qu’elles ne soient manifestement non étayées ou infondées. Si une institution ou un organe de l’Union reçoit plusieurs demandes de réexamen d’un même acte administratif ou d’une même omission administrative, cette institution ou cet organe peut décider de joindre ces demandes et de les traiter comme une seule demande. L’institution ou organe de l’Union motive sa position par écrit aussi rapidement que possible, et au plus tard 16 semaines après l’expiration du délai de huit semaines énoncé au paragraphe 1, deuxième alinéa.

3. Lorsque, malgré sa diligence, l’institution ou organe de l’Union n’est pas en mesure d’agir conformément au paragraphe 2, elle/il informe aussi rapidement que possible, et dans tous les cas avant l’expiration du délai indiqué dans ledit paragraphe, l’organisation non gouvernementale qui a introduit la demande des raisons qui l’empêchent d’agir et du moment où elle/il compte le faire.

L’institution ou organe de l’Union agit en tout état de cause dans un délai de 22 semaines à compter de l’expiration du délai de huit semaines énoncé au paragraphe 1, deuxième alinéa.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1367-20230429. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).