Règlement (CE) n° 1367/2006 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/04/2023 (consolidation EUR-Lex 02006R1367-20230429, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/09/2006).

TexteRèglement (CE) n° 1367/2006
IntituléConditions liées à l’habilitation au niveau de l’Union
Rattachement
TITRE IVRÉEXAMEN INTERNE ET ACCÈS À LA JUSTICE
  1. Règlement (CE) n° 1367/2006
  2. TITRE IVRÉEXAMEN INTERNE ET ACCÈS À LA JUSTICE
VersionConsolidée au 29/04/2023 (CELEX 02006R1367-20230429)
Référencearticle 11 du règlement (CE) n° 1367/2006EUR-Lex →

1. Une organisation non gouvernementale est habilitée à introduire une demande de réexamen interne conformément à l’article 10, à condition que:

a) cette organisation soit une personne morale indépendante et sans but lucratif en vertu du droit ou de la pratique nationaux d’un État membre;

b) cette organisation ait pour objectif premier déclaré de promouvoir la protection de l’environnement dans le cadre du droit de l’environnement;

c) cette organisation existe depuis plus de deux ans et qu’elle poursuive activement l’objectif visé au point b);

d) l’objet de la demande de réexamen interne introduite par cette organisation s’inscrive dans son objectif et ses activités.

1 bis.

D’autres membres du public peuvent également introduire une demande de réexamen interne, sous réserve des conditions suivantes:

a) ils démontrent que l’infraction alléguée au droit de l’environnement de l’Union porte atteinte à leurs droits et que, contrairement au reste du public, ils sont directement affectés par cette atteinte; ou

b) ils démontrent qu’il existe un intérêt public suffisant et que la demande est soutenue par au moins 4 000 membres du public qui résident ou sont établis dans au moins cinq États membres et qu’au moins 250 membres du public proviennent de chacun de ces États membres.

Dans les cas visés au premier alinéa, les membres du public sont représentés par une organisation non gouvernementale satisfaisant aux critères énoncés au paragraphe 1 ou par un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre. Cette organisation non gouvernementale ou cet avocat coopère avec l’institution ou organe de l’Union concerné afin d’établir que les conditions quantitatives énoncées au premier alinéa, point b), sont remplies, le cas échéant, et fournit sur demande des éléments de preuve supplémentaires.

2. La Commission adopte les dispositions nécessaires pour que les critères et conditions mentionnés au paragraphe 1 et au paragraphe 1 bis, deuxième alinéa, soient appliqués de manière transparente et cohérente.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1367-20230429. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).