Règlement (CE) n° 1367/2006 · Article

Article 11 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/04/2023 (consolidation EUR-Lex 02006R1367-20230429, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/09/2006).

TexteRèglement (CE) n° 1367/2006
IntituléPublication des demandes et des décisions définitives, et systèmes en ligne pour la réception des demandes
Rattachement
TITRE IVRÉEXAMEN INTERNE ET ACCÈS À LA JUSTICE
  1. Règlement (CE) n° 1367/2006
  2. TITRE IVRÉEXAMEN INTERNE ET ACCÈS À LA JUSTICE
VersionConsolidée au 29/04/2023 (CELEX 02006R1367-20230429)
Référencearticle 11 bis du règlement (CE) n° 1367/2006EUR-Lex →

1. Les institutions et organes de l’Union publient toutes les demandes de réexamen interne dès que possible après leur réception, ainsi que toutes les décisions définitives les concernant dans les meilleurs délais après leur adoption.

2. Les institutions et organes de l’Union peuvent mettre en place des systèmes en ligne pour recevoir les demandes de réexamen interne et peuvent exiger que toutes les demandes de réexamen interne soient introduites par l’intermédiaire de ces systèmes en ligne.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1367-20230429. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).