Règlement (CE) n° 1367/2006 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/04/2023 (consolidation EUR-Lex 02006R1367-20230429, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/09/2006).

TexteRèglement (CE) n° 1367/2006
IntituléCollecte et diffusion des informations environnementales
Rattachement
TITRE IIACCÈS AUX INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES
  1. Règlement (CE) n° 1367/2006
  2. TITRE IIACCÈS AUX INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES
VersionConsolidée au 29/04/2023 (CELEX 02006R1367-20230429)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 1367/2006EUR-Lex →

1. Les institutions et organes de l’Union organisent les informations environnementales en rapport avec leurs fonctions et qu’elles détiennent, en vue de leur diffusion active et systématique auprès du public, en particulier au moyen des technologies de télécommunications informatiques et/ou des technologies électroniques, conformément à l’article 11, paragraphes 1 et 2, et à l’article 12 du règlement (CE) no 1049/2001. Ils rendent ces informations environnementales progressivement disponibles dans des bases de données électroniques auxquelles le public peut avoir facilement accès par le biais des réseaux de télécommunications publics. À cette fin, ils introduisent les informations environnementales en leur possession dans des bases de données et les dotent d’outils de recherche et d’autres types de logiciels destinés à aider le public à trouver l’information recherchée.

Les informations mises à disposition au moyen des technologies de télécommunications informatiques et/ou des technologies électroniques n’incluent pas nécessairement les informations collectées avant l’entrée en vigueur du présent règlement, sauf si ces informations sont déjà disponibles sous forme électronique. Les institutions et organes de l’Union indiquent, autant que possible, où se trouve l’information recueillie avant l’entrée en vigueur du présent règlement et qui n’est pas disponible en format électronique.

Les institutions et organes de l’Union déploient tous les efforts raisonnables pour conserver les informations environnementales qu’ils détiennent sous des formes ou dans des formats facilement reproductibles et accessibles par des moyens de télécommunications informatiques ou d’autres voies électroniques.

2. Les informations environnementales qui doivent être mises à disposition et diffusées sont mises à jour le cas échéant. Outre les documents énumérés à l’article 12, paragraphes 2 et 3, et à l’article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1049/2001, les bases de données ou registres comprennent les documents suivants:

a) le texte du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conventions et accords internationaux et de la législation de l’Union qui ont trait à l’environnement ou s’y rapportent, ainsi que les documents politiques, plans et programmes relatifs à l’environnement;

b) les rapports intérimaires de mise en œuvre des éléments visés au point a) lorsque ces rapports sont élaborés ou conservés sous forme électronique par des institutions ou organes de l’Union;

c) les mesures adoptées dans le cadre de procédures en manquement au droit de l’Union à partir de l’avis motivé conformément à l’article 226, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

d) les rapports sur l’état de l’environnement visés au paragraphe 4;

e) les données ou les résumés de données obtenus dans le cadre du suivi des activités ayant ou étant susceptibles d’avoir des incidences sur l’environnement;

f) les autorisations qui ont un impact significatif sur l’environnement, ainsi que les accords environnementaux, ou une indication de l’endroit où ces informations peuvent être demandées ou trouvées;

g) les études d’impact environnemental et les évaluations des risques concernant des éléments de l’environnement, ou une indication de l’endroit où ces informations peuvent être demandées ou trouvées.

3. Dans des cas appropriés, les institutions et organes de l’Union peuvent satisfaire aux exigences des paragraphes 1 et 2 en créant des liens vers des sites de l’internet sur lesquels les informations sont disponibles.

4. La Commission veille à ce que soit publié et diffusé, à intervalles réguliers n’excédant pas quatre ans, un rapport sur l’état de l’environnement contenant des informations sur la qualité de l’environnement et sur les contraintes qu’il subit.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1367-20230429. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).