Règlement (CE) n° 1367/2006 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/04/2023 (consolidation EUR-Lex 02006R1367-20230429, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/09/2006).

TexteRèglement (CE) n° 1367/2006
IntituléQualité des informations environnementales
Rattachement
TITRE IIACCÈS AUX INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES
  1. Règlement (CE) n° 1367/2006
  2. TITRE IIACCÈS AUX INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES
VersionConsolidée au 29/04/2023 (CELEX 02006R1367-20230429)
Référencearticle 5 du règlement (CE) n° 1367/2006EUR-Lex →

1. Les institutions et organes de l’Union veillent à ce que, dans la mesure où cela leur est possible, toutes les informations compilées par eux, ou pour leur compte, soient à jour, précises et comparables.

2. Sur demande, les institutions et organes de l’Union informent le demandeur de l’endroit où peuvent être obtenues, lorsqu’elles existent, des informations sur les procédures de mesure, y compris les méthodes d’analyse, d’échantillonnage et de prétraitement des échantillons qui ont servi à la compilation des informations. Le cas échéant, ils peuvent renvoyer à la procédure standard utilisée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1367-20230429. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).