Version consolidée au 29/04/2023 (consolidation EUR-Lex 02006R1367-20230429, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/09/2006).
TexteRèglement (CE) n° 1367/2006
IntituléQualité des informations environnementales
RattachementTITRE IIACCÈS AUX INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES
Règlement (CE) n° 1367/2006
TITRE IIACCÈS AUX INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES
VersionConsolidée au 29/04/2023 (CELEX 02006R1367-20230429)
Référencearticle 5 du règlement (CE) n° 1367/2006EUR-Lex →
1. Les institutions et organes de l’Union veillent à ce que, dans la mesure où cela leur est possible, toutes les informations compilées par eux, ou pour leur compte, soient à jour, précises et comparables.
2. Sur demande, les institutions et organes de l’Union informent le demandeur de l’endroit où peuvent être obtenues, lorsqu’elles existent, des informations sur les procédures de mesure, y compris les méthodes d’analyse, d’échantillonnage et de prétraitement des échantillons qui ont servi à la compilation des informations. Le cas échéant, ils peuvent renvoyer à la procédure standard utilisée.
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