Règlement (CE) n° 1367/2006 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/04/2023 (consolidation EUR-Lex 02006R1367-20230429, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/09/2006).

TexteRèglement (CE) n° 1367/2006
IntituléDemandes d’accès à des informations environnementales non détenues par une institution ou un organe de l’Union
Rattachement
TITRE IIACCÈS AUX INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES
  1. Règlement (CE) n° 1367/2006
  2. TITRE IIACCÈS AUX INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES
VersionConsolidée au 29/04/2023 (CELEX 02006R1367-20230429)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 1367/2006EUR-Lex →

Lorsqu’une institution ou un organe de l’Union reçoit une demande d’accès à des informations environnementales qui ne sont pas en sa possession, l’institution ou l’organe en question indique le plus rapidement possible, et dans un délai de quinze jours ouvrables au plus tard, au demandeur l’institution de l’Union, l’organe de l’Union ou l’autorité publique au sens de la directive 2003/4/CE auprès duquel/de laquelle il est possible, à sa connaissance, de demander l’information souhaitée, ou transfère la demande à l’institution de l’Union, l’organe de l’Union ou l’autorité publique compétent(e) et en informe le demandeur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1367-20230429. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).