Règlement (CE) n° 1367/2006 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/04/2023 (consolidation EUR-Lex 02006R1367-20230429, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/09/2006).

TexteRèglement (CE) n° 1367/2006
Rattachement
TITRE IIIPARTICIPATION DU PUBLIC EN CE QUI CONCERNE LES PLANS ET PROGRAMMES RELATIFS À L’ENVIRONNEMENT
  1. Règlement (CE) n° 1367/2006
  2. TITRE IIIPARTICIPATION DU PUBLIC EN CE QUI CONCERNE LES PLANS ET PROGRAMMES RELATIFS À L’ENVIRONNEMENT
VersionConsolidée au 29/04/2023 (CELEX 02006R1367-20230429)
Référencearticle 9 du règlement (CE) n° 1367/2006EUR-Lex →

1. Les institutions ou organes de l’Union donnent au public, lorsque toutes les options sont encore possibles, une réelle possibilité de participer au plus tôt à l’élaboration, à la modification ou au réexamen des plans et programmes relatifs à l’environnement par le biais de dispositions pratiques et/ou autres voulues. En particulier, lorsque la Commission élabore une proposition concernant un tel plan ou programme, laquelle est soumise à d’autres institutions ou organes de l’Union pour décision, elle fait en sorte que le public puisse participer à cette étape préparatoire.

2. Les institutions ou organes de l’Union identifient le public concerné, ou susceptible d’être concerné, par un plan ou programme visé au paragraphe 1, ou intéressé par un tel plan ou programme, en tenant compte de l’objet du présent règlement.

3. Les institutions ou organes de l’Union veillent à ce que le public visé au paragraphe 2 soit informé, par des avis au public ou par d’autres moyens appropriés tels que les moyens de communications électroniques, lorsqu’ils sont disponibles:

a) du projet de proposition, lorsqu’il est disponible;

b) des informations ou de l’évaluation environnementales disponibles relatives au plan ou programme en cours d’élaboration; et

c) des modalités précises de participation, y compris:

i) l’entité administrative auprès de laquelle les informations peuvent être obtenues;

ii) l’entité administrative à laquelle des observations, des avis ou des questions peuvent être soumis; et

iii) des délais raisonnables laissant suffisamment de temps au public pour s’informer, se préparer et participer effectivement au processus décisionnel environnemental.

4. Il est fixé un délai de huit semaines au moins pour la présentation d’observations. Lorsque des réunions ou des auditions sont organisées, elles doivent être annoncées au moins quatre semaines à l’avance. Les délais peuvent être raccourcis dans des cas d’urgence ou lorsque le public a déjà eu la possibilité de formuler des observations sur le plan ou programme en question.

5. En élaborant une décision sur un plan ou programme relatif à l’environnement, les institutions et organes de l’Union tiennent dûment compte du résultat de la participation du public. Les institutions et organes de l’Union informent le public dudit plan ou programme, y compris de son texte, ainsi que des motifs et des considérations fondant la décision, y compris les informations sur la participation du public.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1367-20230429. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).