(11) Les actes administratifs de portée individuelle devraient pouvoir faire l’objet d’un réexamen interne lorsqu’ils ont un effet juridiquement contraignant et extérieur. De même, les omissions devraient être couvertes lorsque le droit de l’environnement prévoit une obligation d’adopter un acte administratif. Les actes adoptés par une institution ou un organe communautaire qui agissent dans l’exercice de pouvoirs judiciaires ou législatifs pouvant être exclus, il devrait en être de même pour les autres procédures d’enquête dans le cadre desquelles l’institution ou l’organe communautaire agit en qualité d’organisme de contrôle administratif en application du traité.
Règlement (CE) n° 1367/2006 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/09/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1367/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1367/2006
Versionacte d'origine du 06/09/2006 (CELEX 32006R1367)
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