Règlement (CE) n° 1367/2006 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/09/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1367/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1367/2006
Versionacte d'origine du 06/09/2006 (CELEX 32006R1367)
RéférenceConsidérant 11 du règlement (CE) n° 1367/2006EUR-Lex →

(11) Les actes administratifs de portée individuelle devraient pouvoir faire l’objet d’un réexamen interne lorsqu’ils ont un effet juridiquement contraignant et extérieur. De même, les omissions devraient être couvertes lorsque le droit de l’environnement prévoit une obligation d’adopter un acte administratif. Les actes adoptés par une institution ou un organe communautaire qui agissent dans l’exercice de pouvoirs judiciaires ou législatifs pouvant être exclus, il devrait en être de même pour les autres procédures d’enquête dans le cadre desquelles l’institution ou l’organe communautaire agit en qualité d’organisme de contrôle administratif en application du traité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R1367. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).