Règlement (CE) n° 1367/2006 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/09/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1367/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1367/2006
Versionacte d'origine du 06/09/2006 (CELEX 32006R1367)
RéférenceConsidérant 16 du règlement (CE) n° 1367/2006EUR-Lex →

(16) En application de la décision no 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 1998 instaurant un réseau de surveillance épidémiologique et de contrôle des maladies transmissibles dans la Communauté, un réseau a déjà été mis en place au niveau communautaire pour promouvoir la coopération et la coordination entre les États membres, avec l’aide de la Commission, en vue d’améliorer, dans la Communauté, la prévention et le contrôle de plusieurs maladies transmissibles. La décision no 1786/2002/CE du Parlement européen et du Conseil adopte un programme d’action communautaire, dans le domaine de la santé publique, qui complète les politiques nationales. L’amélioration des informations et des connaissances en vue d’une meilleure santé publique et le renforcement de la capacité à réagir rapidement et de manière coordonnée aux menaces pour la santé, qui font partie de ce programme, sont également des objectifs parfaitement conformes aux exigences de la convention d’Aarhus. Le présent règlement devrait donc s’appliquer sans préjudice de la décision no 2119/98/CE et de la décision no 1786/2002/CE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R1367. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).