(19) Pour garantir des voies de recours adéquates et efficaces, y compris celles ouvertes devant la Cour de justice des Communautés européennes en vertu des dispositions pertinentes du traité, il convient que l’institution ou l’organe communautaire à l’origine de l’acte à contester ou, en cas d’allégation d’omission administrative, de l’omission, ait la possibilité de réexaminer sa décision, ou, dans le cas d’une omission, d’agir.
Règlement (CE) n° 1367/2006 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/09/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1367/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1367/2006
Versionacte d'origine du 06/09/2006 (CELEX 32006R1367)
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