(2) Le sixième programme d’action communautaire pour l’environnement insiste sur la nécessité de fournir des informations environnementales appropriées et d’offrir au public de véritables possibilités de participation au processus décisionnel en matière d’environnement, de manière à renforcer l’obligation de rendre compte et la transparence dans le cadre de la prise de décision, en vue de sensibiliser l’opinion publique et d’obtenir son adhésion aux décisions prises. Il encourage également, comme les programmes précédents, une meilleure mise en œuvre et application de la législation communautaire dans le domaine de la protection de l’environnement, notamment le contrôle de l’application des règles communautaires et les poursuites à l’égard des infractions à la législation environnementale communautaire.
Règlement (CE) n° 1367/2006 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/09/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1367/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1367/2006
Versionacte d'origine du 06/09/2006 (CELEX 32006R1367)
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