Règlement (CE) n° 1367/2006 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/09/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1367/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1367/2006
Versionacte d'origine du 06/09/2006 (CELEX 32006R1367)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CE) n° 1367/2006EUR-Lex →

(2) Le sixième programme d’action communautaire pour l’environnement insiste sur la nécessité de fournir des informations environnementales appropriées et d’offrir au public de véritables possibilités de participation au processus décisionnel en matière d’environnement, de manière à renforcer l’obligation de rendre compte et la transparence dans le cadre de la prise de décision, en vue de sensibiliser l’opinion publique et d’obtenir son adhésion aux décisions prises. Il encourage également, comme les programmes précédents, une meilleure mise en œuvre et application de la législation communautaire dans le domaine de la protection de l’environnement, notamment le contrôle de l’application des règles communautaires et les poursuites à l’égard des infractions à la législation environnementale communautaire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R1367. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).