Règlement (CE) n° 1367/2006 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/09/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1367/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1367/2006
Versionacte d'origine du 06/09/2006 (CELEX 32006R1367)
RéférenceConsidérant 20 du règlement (CE) n° 1367/2006EUR-Lex →

(20) Les organisations non gouvernementales s’occupant de la protection de l’environnement qui satisfont à certains critères, permettant en particulier de s’assurer qu’il s’agit d’organisations indépendantes et responsables qui ont démontré que leur objectif premier est de promouvoir la protection de l’environnement, devraient être habilitées à demander, lorsqu’une institution ou un organe communautaire adopte un acte au titre du droit de l’environnement ou omet d’agir à ce titre, le réexamen interne, au niveau communautaire, dudit acte ou de ladite omission par l’institution ou l’organe en cause.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R1367. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).