(20) Les organisations non gouvernementales s’occupant de la protection de l’environnement qui satisfont à certains critères, permettant en particulier de s’assurer qu’il s’agit d’organisations indépendantes et responsables qui ont démontré que leur objectif premier est de promouvoir la protection de l’environnement, devraient être habilitées à demander, lorsqu’une institution ou un organe communautaire adopte un acte au titre du droit de l’environnement ou omet d’agir à ce titre, le réexamen interne, au niveau communautaire, dudit acte ou de ladite omission par l’institution ou l’organe en cause.
Règlement (CE) n° 1367/2006 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/09/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1367/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1367/2006
Versionacte d'origine du 06/09/2006 (CELEX 32006R1367)
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