(7) La convention d’Aarhus définit les autorités publiques de manière large, car l’idée de base est que, où que s’exerce l’autorité publique, des droits devraient être garantis aux personnes et à leurs organisations. Il convient donc que les institutions et organes communautaires couverts par le présent règlement soient également définis de manière large et fonctionnelle. Aux termes de la convention d’Aarhus, les institutions et organes communautaires peuvent être exclus du champ d’application de la convention lorsqu’ils agissent dans l’exercice de pouvoirs judiciaires ou de pouvoirs législatifs. Toutefois, pour des raisons de cohérence avec le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, les dispositions relatives à l’accès à l’information environnementale devraient s’appliquer aux institutions et organes communautaires qui agissent dans l’exercice de pouvoirs législatifs.
Règlement (CE) n° 1367/2006 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/09/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1367/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1367/2006
Versionacte d'origine du 06/09/2006 (CELEX 32006R1367)
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