(8) La définition de l’information environnementale dans le présent règlement englobe les données sous toute forme concernant l’état de l'environnement. Cette définition, qui est alignée sur celle retenue par la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil, a la même teneur que la définition figurant dans la convention d'Aarhus. La définition du terme «document» figurant dans le règlement (CE) no 1049/2001 englobe l’information environnementale telle qu’elle est définie dans le présent règlement.
Règlement (CE) n° 1367/2006 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/09/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1367/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1367/2006
Versionacte d'origine du 06/09/2006 (CELEX 32006R1367)
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