Règlement (CE) n° 1367/2006 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/09/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1367/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1367/2006
Versionacte d'origine du 06/09/2006 (CELEX 32006R1367)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (CE) n° 1367/2006EUR-Lex →

(8) La définition de l’information environnementale dans le présent règlement englobe les données sous toute forme concernant l’état de l'environnement. Cette définition, qui est alignée sur celle retenue par la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil, a la même teneur que la définition figurant dans la convention d'Aarhus. La définition du terme «document» figurant dans le règlement (CE) no 1049/2001 englobe l’information environnementale telle qu’elle est définie dans le présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R1367. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).