(9) Il convient que le présent règlement définisse les «plans et programmes relatifs à l'environnement» en tenant compte de la convention d’Aarhus, et parallèlement à l’approche suivie pour ce qui est des obligations des États membres découlant de la législation communautaire en vigueur. Les «plans et programmes relatifs à l’environnement» devraient être définis compte tenu de la manière dont ils contribuent, ou sont susceptibles de contribuer notablement, à la réalisation des objectifs et des priorités de la politique communautaire en matière d’environnement. Pour la période de dix ans à compter du 22 juillet 2002, le sixième programme d’action communautaire pour l’environnement fixe les objectifs de la politique communautaire dans le domaine de l’environnent et énumère les actions envisagées pour atteindre ces objectifs. Au terme de cette période, un nouveau programme d’action pour l’environnement devrait être adopté.
Règlement (CE) n° 1367/2006 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/09/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1367/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1367/2006
Versionacte d'origine du 06/09/2006 (CELEX 32006R1367)
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