(3) Il convient de permettre, au cas par cas, aux autorités compétentes d'accorder des autorisations pour la fourniture d'une assistance lorsque celle-ci a été autorisée par le gouvernement libanais ou par la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL), en tenant compte des résolutions 1559 (2004) et 1680 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies et de tous autres faits et circonstances pertinents.
Règlement (CE) n° 1412/2006 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1412/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1412/2006
Versionacte d'origine du 25/09/2006 (CELEX 32006R1412)
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