(1) Conformément à l’article 7, paragraphe 2, de l’accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique sur le commerce du vin (ci-après dénommé «l’accord»), la Communauté veille à ce que les noms importants sur le plan de la viticulture qui figurent à l'annexe V de l’accord puissent être utilisés comme noms d'origine uniquement pour désigner des vins dont l'origine est celle indiquée par ce nom.
Règlement (CE) n° 1416/2006 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/09/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1416/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1416/2006
Versionacte d'origine du 26/09/2006 (CELEX 32006R1416)
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