(12) Le cabotage et les services de tramp internationaux ont été exclus des règles d'application des articles 81 et 82 du traité déterminées à l'origine par le règlement (CEE) no 4056/86 et ultérieurement par le règlement (CE) no 1/2003. Ce sont actuellement les seuls secteurs à être encore exclus des règles d'application du droit communautaire de la concurrence. L'absence de pouvoirs d'application effectifs pour ces secteurs est une anomalie d'un point de vue réglementaire.
Règlement (CE) n° 1419/2006 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1419/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1419/2006
Versionacte d'origine du 25/09/2006 (CELEX 32006R1419)
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