Règlement (CE) n° 1419/2006 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1419/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1419/2006
Versionacte d'origine du 25/09/2006 (CELEX 32006R1419)
RéférenceConsidérant 12 du règlement (CE) n° 1419/2006EUR-Lex →

(12) Le cabotage et les services de tramp internationaux ont été exclus des règles d'application des articles 81 et 82 du traité déterminées à l'origine par le règlement (CEE) no 4056/86 et ultérieurement par le règlement (CE) no 1/2003. Ce sont actuellement les seuls secteurs à être encore exclus des règles d'application du droit communautaire de la concurrence. L'absence de pouvoirs d'application effectifs pour ces secteurs est une anomalie d'un point de vue réglementaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R1419. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).