(13) L'exclusion des services de tramp internationaux du champ d'application du règlement (CE) no 1/2003 était motivée par le fait que les taux applicables à ces services sont négociés librement cas pas cas selon les conditions de l'offre et de la demande. Or, pareilles conditions du marché se retrouvent dans d'autres secteurs, et les dispositions de fond des articles 81 et 82 du traité sont déjà applicables à ces services. Aucune raison convaincante n'a été invoquée pour justifier le maintien de l'exclusion actuelle de ces services des règles d'application des articles 81 et 82 du traité. De même, s'il est vrai que, dans de nombreux cas, les services de cabotage n'affectent pas les échanges intracommunautaires, cela ne justifie pas que ces services soient exclus d'emblée du champ d'application du règlement (CE) no 1/2003.
Règlement (CE) n° 1419/2006 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1419/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1419/2006
Versionacte d'origine du 25/09/2006 (CELEX 32006R1419)
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